Une femme de cinquante-cinq ans, incapable de prendre l’avion et ne pouvant pas non plus se déplacer par la route, peut-elle envoyer un représentant à sa place pour le pèlerinage du Hajj ?

Détails de la question


– J’ai cinquante-cinq ans, je suis une femme vivant à l’étranger et je ne peux pas prendre l’avion. Je souhaite faire le Hajj, mais il y a des guerres dans tous les pays que je devrais traverser par la route. Puis-je donner une procuration si je ne peux pas y aller ?

Réponse

Cher frère,


Si une personne sur qui le pèlerinage de la Mecque est obligatoire est dans l’impossibilité d’y aller personnellement en raison de problèmes de santé, de vieillesse, etc., elle peut faire faire le pèlerinage par procuration en envoyant de l’argent à quelqu’un d’autre.

Il est possible pour ces personnes d’envoyer un représentant (un remplaçant) pendant leur vie, tout comme il est possible pour elles de léguer à leurs héritiers le soin de faire faire un pèlerinage du Hajj en leur nom après leur mort.

(Kasani, Bedaiü’s-Sanai, Beyrouth 1406/1986, II, 212).

Ce jugement est basé sur des hadiths. Le Prophète (s.a.v.) a déclaré à ceux qui lui demandaient s’ils pouvaient faire le pèlerinage du Hajj à la place de leurs proches décédés ou de leurs aînés, qu’ils pouvaient le faire pour ces proches.

(Bukhari, Hajj, 1 ; Muslim, Hajj, 407 ; Tirmidhi, Hajj, 86-87 ; Ibn Majah, Manasik, 9-10).


Par conséquent, si un diagnostic et un rapport médicaux attestent que le voyage en avion est préjudiciable à la santé de la femme en question, et qu’il est impossible de se rendre au pèlerinage autrement, elle peut envoyer une autre personne à sa place pour accomplir le pèlerinage à sa place.


Pour qu’une personne puisse faire faire le pèlerinage du Hajj par un remplaçant (wakil), les conditions suivantes doivent être remplies :


1.

La personne pour laquelle le pèlerinage est effectué (celle qui envoie le paiement) doit avoir déjà été obligée de faire le pèlerinage.


2.

La personne pour laquelle le pèlerinage est effectué doit être décédée ou être physiquement incapable de le faire elle-même en raison d’un problème de santé incurable, de la vieillesse ou d’autres raisons similaires.


3.

La personne à qui le prix sera remis doit être musulmane, majeure et capable de discernement.


4.

Les frais du pèlerinage au Hajj de la personne envoyée doivent être couverts par celui qui l’envoie.


5.

Aucun frais ne doit être exigé du représentant, à l’exception des frais de pèlerinage.


6.

La personne pour laquelle le pèlerinage est effectué doit avoir demandé à son représentant de le faire en son nom. Sans autorisation ou testament, le pèlerinage effectué par un tiers pour une personne ne remplit pas l’obligation du pèlerinage pour cette personne. Cependant, le pèlerinage effectué par un héritier pour son défunt est une exception à cette règle. Même en l’absence de testament du défunt, le pèlerinage effectué par son héritier en son nom est valide.


7. Le représentant doit accomplir le pèlerinage lui-même.


8.

Le représentant doit exprimer son intention d’entrer en état d’ihram uniquement au nom de celui qui l’a envoyé.


9.

Le représentant doit se conformer aux souhaits de celui qui l’a envoyé et accomplir le pèlerinage qu’il a demandé.


10. Le mandataire ne doit pas accomplir l’Omra pour lui-même tant qu’il n’a pas terminé les rituels à accomplir pour celui qui l’a mandaté.




(Kasani, Bedaiü’s-Sanai, Beyrouth 1406/1986, II, 212-215 ; Ibn Abidin, Reddu’l-Muhtar, Riyad 1423/2003, IV, 14-18).


Avec mes salutations et mes prières…

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