Cher frère,
La peine de l’adultère
, varie selon que l’homme ou la femme adultère soit célibataire ou marié. Les châtiments comprennent la flagellation, la lapidation, l’exil et une peine de ta’zir (punition discrétionnaire) infligée par l’État islamique.
1. Cent coups de fouet
La peine pour l’adultère d’un homme ou d’une femme célibataire est de cent coups de fouet, une peine de châtiment corporel déterminée par le Coran.
« Frappez chacun des deux, l’homme et la femme adultères, de cent coups de fouet. Que la pitié ne vous empêche pas de mettre en œuvre la loi d’Allah si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Qu’un groupe de croyants assiste à la punition infligée à ces deux-là. »
(An-Nûr, 24/2)
L’exil d’un an du lieu où le crime a été commis était une forme de punition appliquée dans les premiers temps de l’Islam à celui qui avait été condamné à la flagellation pour adultère. Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a dit :
« Pour l’adultère d’un célibataire avec une célibataire, il y a cent coups de fouet et un an d’exil. Pour l’adultère d’une veuve avec un veuf, il y a cent coups de fouet et lapidation. »
(Ibn Majah, Hudud, 7).
Cependant, cette pratique date d’avant la révélation de la sourate An-Nour. Après la révélation de cette sourate, la peine de flagellation (celde) a été fixée pour les célibataires, tandis que la lapidation (stérilisation) a été établie pour les personnes mariées (muhsan). (es-Serahsî, el-Mebsût, 3e édition, Beyrouth 1398/1978, IX, 36 et suiv.).
2. La peine de lapidation :
Les savants musulmans sont unanimes sur la peine de lapidation pour l’adultère d’un homme ou d’une femme mariés. La preuve réside dans la Sunna et l’Ijma.
Il est établi par des hadiths transmis de manière ininterrompue que le Prophète (que la paix soit sur lui) a appliqué la peine de lapidation à ceux qui commettaient l’adultère alors qu’ils étaient mariés.
Un hadith dit :
« Le sang d’un musulman est permis dans trois cas : celui d’un homme marié qui commet l’adultère, celui qui tue un autre pour vengeance, et celui qui apostasie et abandonne l’Islam. »
(Bukhari, Diyât, 6 ; Muslim, Kasâme, 25, 26 ; Abu Dawud Hudûd, 1 ; Tirmidhi, Hudûd, 15, Diyât, 10 ; Nasaï, Tahrîm, 5, Kasâme, 6 ; Ibn Majah, Hudûd, Darimi, Hudûd 2, Siyer, II).
Voici les cas où le Prophète (s.a.w.) a appliqué la lapidation.
a.
Pour un célibataire qui commet l’adultère avec une femme mariée, la peine est de cent coups de fouet et d’un an d’exil. Le Messager d’Allah a envoyé un compagnon vers la femme en lui disant :
« Va vers cette femme, et si elle avoue son crime, lapide-la. »
(Bukhari, Hudud, 3, 38, 46, Wakilat, 13 ; Tirmidhi, Hudud, 5, 8).
b.
Le cas de Maiz, établi sous divers aspects. Maiz a avoué son adultère et le Messager d’Allah (s.a.w.) a ordonné sa lapidation. (al-Shawkani, Nayl al-Awtar, VII/95, 109 ; Zayla’i, Nasb al-Raya, III/314 et seq.)
c.
La femme de Gâmidiya a avoué son adultère et a été lapidée après l’accouchement (Ibn Mâce, Diyât, 36 ; Mâlik, Muvatta ; Hudûd II ; eş-Şevkânî, Neylü’I-Evtâr, VII/109).
La communauté islamique s’est accordée sur la légitimité de la lapidation. Cependant, l’école kharijite a nié la lapidation, car elle ne reconnaît pas comme preuve les hadiths qui n’atteignent pas le seuil de la transmission authentique (tavatur). (as-Serahsi, op. cit., IX, 36).
Avec mes salutations et mes prières…
L’Islam à travers les questions