Quelles sont les choses que les femmes ne peuvent pas faire religieusement pendant leurs règles ou leur période post-partum ? Est-il interdit aux femmes de couper leurs ongles et leurs cheveux pendant leurs règles ?

Réponse

Cher frère,


Les choses qui sont interdites à une femme menstruée ou en post-partum sont les suivantes :


1. Faire la prière.

Il n’est pas permis à une femme menstruée ou en période de post-partum de faire la prière. Le Prophète (s.a.v.) a dit à Fatima bint Abi Hubeych :

« Lorsque tu as tes règles, cesse la prière et, une fois que tes règles sont terminées, purifie-toi par une ablution complète et prie. »

Il a dit. La narration de Boukhari est la suivante :


« Pendant que tes règles durent, cesse de prier, puis fais ta purification rituelle et prie. »


(Bukhari, Hayḍ, 19, 24, Wudu’, 63 ; Muslim, Hayḍ, 62 ; Abu Dawud, Taharah, 109).


Une femme menstruée n’est pas tenue de rattraper les prières qu’elle n’a pas pu accomplir, mais elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqués.

Aïcha (que Dieu soit satisfait d’elle) a dit :


« À l’époque du Messager d’Allah (que la paix soit sur lui), nous avions nos règles. Bien que nous n’ayons pas été commandées de rattraper les prières, nous l’étions pour les jeûnes que nous n’avions pas pu observer. »

(Bukhari, Hayḍ, 20 ; Abu Dawud, Tahāra, 104 ; Tirmidhi, Sawm, 67 ; Nasaï, Hayḍ, 17 ; Siyām, 64).


2. Jeûner.

Une femme qui a ses règles ou qui est en période de post-partum ne doit pas jeûner. La preuve en est le hadith d’Aïcha (que Dieu soit satisfait d’elle) mentionné ci-dessus. Cependant, la dette du jeûne ne leur est pas annulée ; elles doivent le rattraper plus tard.


3. Le tour de la Kaaba (Tawaf).

Le Prophète (que la paix soit sur lui) a dit à Aisha (que Dieu soit satisfait d’elle), qui était en règles pendant le pèlerinage :


« Lorsque tu es en règles menstruelles, tu peux accomplir tous les rites du pèlerinage, sauf le tour de la Kaaba, jusqu’à ce que tu sois purifiée. »

(Bukhari, hayḍ, 1, 7, Hajj, 71, Adhāhī, 3, 10 ; Muslim, Hajj, 119, 120 ; Abu Dawud, Manāsik, 23).


4. Lire le Coran.

Toucher le Coran et le porter.


« Seuls ceux qui sont parfaitement purifiés peuvent toucher à ce livre (le Coran). »

(Al-Waqi’a, 56/79)

Le Prophète (que la paix soit sur lui) a dit :


« Une femme en période d’impureté menstruelle et une personne en état d’impureté rituelle ne peuvent lire aucun verset du Coran. »

(Tirmidhi, Tahara, 98 ; Ibn Majah, Tahara, 105).


Selon les hanafites,

Il est permis et autorisé aux femmes menstruées et aux personnes en état d’impureté rituelle de toucher et de porter le Coran dans un étui. De même, une personne qui étudie les sciences peut, par nécessité, tenir des livres de tafsir, de hadiths et de fiqh avec ses vêtements ou ses mains. Il est recommandé de tourner les pages du Coran en état de propreté rituelle. Il est également permis de les tourner avec un stylo pour les lire. (ez-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, I, 471).


5. Entrer dans la mosquée,

rester là et se retirer en itikaf. Le hadith dit :


« Personne en état d’impureté rituelle ou menstruelle n’est autorisé à entrer dans la mosquée. »

(Ibn Mâdjé, Tahâra, 92 ; Dârimî, Vudû’, 116).


Les shafiites et les hanbalites,

Ils considèrent qu’il est permis à une femme menstruée ou en état de post-partum de traverser la mosquée, à condition de ne pas la souiller. Il est rapporté que le Prophète (s.a.v.) a accordé une telle autorisation à Aïcha (r.a.). (Muslim, Hayz, I1-13 ; Nasai, Tahara, 172, Hayz, 18 ; Ibn Majah, Tahara, 120).


6. Toucher une partie du corps à caractère sexuel ou caresser la zone entre le nombril et le genou (istimtâ).

La preuve de cela réside dans les versets coraniques et les hadiths. Le verset coranique dit :


« … Éloignez-vous des femmes pendant leurs règles et ne vous approchez pas d’elles tant qu’elles ne sont pas purifiées… »

(Al-Baqara, 2/222).

Le retrait (I’tizal) signifie cesser tout contact sexuel avec elles. À un compagnon qui lui demandait dans quelle mesure il pouvait s’occuper de sa femme menstruée, le Messager d’Allah répondit :


« Pour toi, tout ce qui est au-dessus du nombril est autorisé. »

(al-Shawkani, Nayl al-Awtar, I/277).


Selon les hanbalites,

Il est permis de toucher la zone entre le nombril et le genou, à l’exception des relations sexuelles. La preuve en est le hadith suivant :


« Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à une femme en règles, sauf avoir des relations sexuelles avec elle. »

(Muslim, Hayḍ, 16 ; Nasā’ī, Tahāra, 16).


Selon les écoles de pensée hanafite, shafiite et malikite,

L’homme qui a des relations sexuelles avec sa femme qui est en règles ou en état de post-partum n’est pas tenu de faire expiation. Cependant, il doit se repentir et demander pardon.


7. Divorce.

Il est interdit de répudier une femme pendant ses règles. Cependant, le divorce reste valable malgré cela.

divorce arbitraire

prend son nom. Dans le verset ;


« Lorsque vous les répudiez, répudiez-les au terme de leur période d’attente. »

(At-Talaq, 65/1)

Il est dit : « Divorcez pendant une période où l’attente (iddah) est légitime ». Cela signifie que le divorce doit avoir lieu pendant une période où l’attente est légalement valable. En effet, la partie restante du cycle menstruel ne peut pas être comptée comme faisant partie de l’attente. Le Messager d’Allah a informé Abdullah ibn Omar de divorcer de sa femme pendant ses jours de pureté ou pendant sa grossesse. (ash-Shawkani, op. cit., VI/221)

Pour plus d’informations, voir al-Kâsânî, op. cit., I/44 ; Ibn al-Hümâm, op. cit., I/54, 57, 61 ; al-Širâzî, al-Mühenneb, I/38, 45 ; Ibn Kudâme, al-Muğnî, I/306 sq. ; Ibn Âbidîn, op. cit., I/158, 162, 268, 274 ; al-Šawkânî, op. cit., I/276, 278, 280, 777 ; az-Zuhaylî, al-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, Damas 1985, I, 469 sq.

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Est-il permis de couper les cheveux, les ongles et les poils, ou de se faire épiler les sourcils, lorsqu’on est en état d’impureté rituelle (junub) ou pendant les règles (hayḍ) ?


Avec mes salutations et mes prières…

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