Cher frère,
L’entretien de la femme qui attend la fin de sa période d’attente après un divorce est à la charge de son ex-mari. Elle n’a donc pas besoin de sortir de chez elle. Le verset coranique dit :
« Ne les (les femmes divorcées) chassez pas de leurs maisons, et qu’elles ne les quittent pas non plus. »
(At-Talaq, 65/1)
Si la femme est en période d’attente de l’expiration de la période d’attente de l’exécution de la peine de mort, elle peut être contrainte de travailler à l’extérieur en raison de son obligation de payer une pension alimentaire.
L’imam Serahsi a déclaré qu’une femme dont le mari est décédé peut sortir de chez elle pendant la journée pour ses besoins. En effet, le Prophète (s.a.w.) n’a pas désapprouvé qu’une femme dont le mari était décédé sorte pour demander une fatwa. (1)
Dans un autre incident, des femmes dont les maris étaient décédés se plaignirent à Abdallah ibn Masoud de leur solitude, et il leur permit de se rendre visite le jour, mais leur interdit de passer la nuit ailleurs que chez elles. (2)
La justification de cette disposition est le besoin pour la femme de sortir pendant la journée afin de subvenir à ses besoins.
Selon Ibn Samaa, qui rapporte un hadith d’Imam Muhammad, une femme dont le mari est décédé peut séjourner ailleurs que chez elle pendant moins de la moitié de la nuit. Car ce qui est interdit à la femme, c’est de passer la nuit entière ailleurs que chez elle. (3)
Il s’ensuit que la femme dont le mari est décédé peut sortir et prendre soin de ses besoins quotidiens pendant la période d’attente (iddah). (4)
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Création, fondation, établissement
Note de bas de page :
1) Serahsî, Mebsût, 6/32 ; pour les hadiths, voir Abû Dâwûd, Talâq, 23 ; Tirmizî, Talâq, 23 ; Nasâî, Talâq, 60 ; Ibn Hibbân, Sahîh, 10/128.
2) Serahsî, Mebsût, 6/32.
3) Serahsî, Mebsût, 6/33.
4) Serahsî, Mebsût, 5/203, 6/33-36 ; Kasânî, Bedaî, 4/526.
Avec mes salutations et mes prières…
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