L’égalité dans le mariage
1) Il est affirmé qu’Abou Hanifa disait que « il n’est pas permis à une femme de se marier avec un homme qui ne lui est pas égal ». Serahsî affirme également que c’est la voie la plus prudente. Donc, selon cet avis attribué à Abou Hanifa, ce mariage n’est-il pas permis, même avec le consentement des familles ? Je vous prie de répondre selon le point de vue d’Abou Hanifa.
2) Selon les Hanéfites, il doit y avoir une équivalence dans la lignée familiale pour qu’un mariage soit valide. Par conséquent, si cette équivalence n’existe pas, par exemple si une fille arabe épouse un homme turc et que les familles sont d’accord, existe-il un érudit de l’école Ahl as-Sunna qui déclare qu’un tel mariage est illicite et un péché ? Je ne demande pas l’opinion générale, je me demande simplement s’il existe un érudit qui n’autorise pas un tel mariage.
3) « Les Arabes sont égaux entre eux, et les Mawali sont égaux entre eux. Ô Mawali, ceux d’entre vous qui épousent des Arabes commettent un péché, ils font une mauvaise chose. Et ô Arabes, ceux d’entre vous qui épousent des Mawali font preuve d’un mauvais comportement. » Ce hadith est-il authentique ? Et que devons-nous en comprendre ?
4) En ce qui concerne l’égalité des origines dans le mariage, les Arabes sont considérés comme supérieurs aux autres races. Cependant, le hadith mentionne que la personne pieuse est supérieure. Comment expliquer cette situation qui semble contradictoire ? Ne sommes-nous pas, nous les Turcs, égaux aux Arabes ?
Cher frère,
On peut résumer la réponse à cette question de la manière suivante :
Concept et fondement :
L’idée que les futurs époux soient dignes l’un de l’autre, compatibles et à égalité est, dans ses grandes lignes, un aspect recherché et considéré comme nécessaire dans presque toutes les sociétés. Cette notion d’égalité repose d’une part sur des valeurs propres à chaque société, et d’autre part sur le but même du mariage.
Les sources fondamentales de l’islam, le Coran et la Sunna, ne contiennent aucun texte stipulant que les futurs époux doivent être équivalents selon un quelconque critère. Les jurisconsultes ont tenté de déterminer la place de l’équivalence dans le mariage en se basant sur les coutumes et les valeurs sociales prédominantes à leur époque.
L’équivalence en matière de jurisprudence islamique.
Les opinions des jurisconsultes sur l’égalité.
Sevrî et Kerhî
Selon des jurisconsultes tels que …, il n’est pas nécessaire que les personnes qui se marient soient égales. Les textes qui affirment que les gens sont égaux et que la supériorité ne peut exister qu’en termes de piété et de moralité,
(Musnad, 4/145, 158 ; Ibn al-Hummâm, Fath, 2/418)
Cela signifie que chaque personne est égale à une autre, à l’exception de ceux entre qui le mariage est interdit.
Selon la plupart des théologiens
Il est indispensable que l’homme soit à la hauteur de la femme. Un homme peut épouser une femme qui ne lui est pas égale, mais une femme ne peut pas épouser un homme qui ne lui est pas égal.
Les jurisconsultes, qui partagent le même point de vue jusqu’à ce point, ont développé des opinions différentes quant aux aspects dans lesquels la similitude doit être recherchée. Selon certains, la similitude
piété et moralité
est recherché dans la zone.
Selon l’Imam Azam Abu Hanifa
Il est indispensable que les futurs époux soient compatibles sur les points suivants :
– Nom de famille et nationalité.
– Date de conversion de la famille à l’islam.
– Date de libération de la famille.
– Fortune.
– La piété.
– Profession et emploi.
Un autre point de discussion concerne le type de condition de réciprocité et son impact sur le contrat.
Selon Abou Hanifa
L’équivalence n’est pas une condition de validité, mais une nécessité.
(caractère contraignant, caractère continu)
C’est une condition. Par exemple, si une fille majeure se marie avec un homme qui ne lui est pas égal, le contrat de mariage peut être résilié par le tuteur de la fille ; en d’autres termes, la validité et l’obligation de ce contrat dépendent du consentement du tuteur.
Selon les jurisconsultes qui considèrent l’accord comme une condition de validité du contrat, un tel mariage conclu sans le consentement préalable du tuteur est nul et non avenu, et ne peut être rendu valide par la suite par l’obtention du consentement du tuteur.
Abrogation de la condition d’équivalence
Le droit de rechercher l’équivalence appartient à la fois à la femme et à son tuteur. Le fait que l’un d’eux renonce à son droit ou ne respecte pas la condition d’équivalence n’annule pas le droit de l’autre. Une inégalité survenant après le mariage ne nuit pas au mariage et n’affecte pas le contrat. La femme ou son tuteur qui, après le mariage, se rendent compte qu’ils ont été trompés quant à l’équivalence, peuvent intenter une action en annulation, à condition que la femme ne soit pas enceinte ; la grossesse annule le droit d’intenter une telle action.
Il faut comprendre l’ijtihad d’Abou Hanifa de la manière suivante :
L’égalité entre les musulmans ne signifie pas que les personnes de différents milieux qui envisagent de se marier doivent être considérées comme égales et traitées de la même manière. Les gens ne se marient pas avec n’importe qui, comme si tous les humains étaient égaux ; les mariés forment une famille et partagent leur vie. Sans équité socio-économique et autres, le mariage ne peut perdurer, des problèmes surgissent. Il est donc préférable de rechercher l’équité dès le départ.
Avec mes salutations et mes prières…
L’Islam à travers les questions