Existe-t-il un hadith qui signifie « Ne coupez ni vos cheveux ni vos ongles jusqu’à ce que vous ayez accompli votre sacrifice » ?

Kurban kesinceye kadar saçınızdan ve tırnaklarınızdan bir şey almayın, anlamında bir hadis var mıdır?
Réponse

Cher frère,

Voici le hadith concernant ce sujet :

Ummu Salama, que Dieu soit satisfait d’elle, a rapporté que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, a dit :


« Quiconque a un animal à sacrifier doit s’abstenir de couper ses cheveux ou ses ongles depuis le début du mois de Dhu al-Hijjah jusqu’à ce qu’il ait accompli son sacrifice. »


[Muslim, Adahi 39-42 (1977) ; Abu Dawud, Dahaya, 2-3 ; Ibn Majah, Adahi 11]


Selon le sens littéral du hadith,

Il est interdit à toute personne souhaitant sacrifier un animal lors de la fête du sacrifice de couper, tailler ou raser ses cheveux, sa barbe ou les poils de son corps, ou de couper ses ongles, depuis le premier jour de Dhu al-Hijjah jusqu’à ce qu’elle ait sacrifié son animal. (…)

Concernant la raison pour laquelle une personne qui a l’intention de sacrifier un animal pendant la fête ne doit pas se débarrasser de ses poils ni se couper les ongles pendant les dix premiers jours du mois de Dhu al-Hijjah, Sindi fait la déclaration suivante :


« Selon une opinion, le sacrifice consiste à se mettre dans la situation des personnes en état d’ihram. Selon une autre opinion, le but est d’être entièrement libéré du feu de l’enfer. »


(Sindi, commentaire sur le hadith en question)


Il est possible de résumer les opinions des érudits en matière de jurisprudence sur ce point comme suit :


1. Selon Imam Ahmad et Ishaq, Said ibn al-Musayyab, Dawud Zahiri et certains des partisans de l’école Shafi’i ;

Il est interdit au propriétaire du bélier de sacrifice de couper ses cheveux ou ses ongles, de la matinée du jour de l’Aïd jusqu’à ce qu’il soit sacrifié. La preuve en est le hadith qui constitue le sujet de notre discussion.


2. Selon les hanafites ;

que le propriétaire de la victime coupe ses cheveux ou ses ongles pendant la période en question.

déconseillé (de préférence à éviter)

C’est également le point de vue le plus répandu de l’Imam Shafi’i, et il est rapporté que l’Imam Malik partageait cet avis.


Selon les savants qui partagent ce point de vue :

L’interdiction de couper les cheveux et les ongles mentionnée dans le hadith concernant notre sujet n’est pas une interdiction absolue (haram), mais une interdiction de précaution (tanzih). L’argument qui modifie le statut de cette interdiction, la passant de haram à makruh (déconseillé), est un autre hadith. Dans le hadith en question…

Il est affirmé que le Prophète Muhammad a envoyé des animaux destinés au sacrifice de la Mecque à Médine, qu’il est resté à Médine et qu’il n’a pas respecté les interdits applicables aux personnes en état d’ihram avant que les animaux n’arrivent à la Mecque et ne soient sacrifiés.

C’est pourquoi, Hattâbî considère également que l’interdiction contenue dans le hadith en question, qui nous intéresse ici, n’exprime pas une interdiction absolue (haram).

Méchanceté à éviter.

Il a déclaré que c’était une preuve de ce qu’il avait affirmé.

De plus, selon les savants qui partagent ce point de vue :

« Le fait que tous les érudits soient unanimes sur le fait qu’il est permis au propriétaire du sacrifice de porter des vêtements propres et de se parfumer avant de sacrifier l’animal, est un signe indiquant que l’interdiction mentionnée concernant la coupe des ongles et des cheveux relève de la répugnance déconseillée (kerāhat-i tenzīhiyya). »




Sources :





– Traduction et commentaire des Sunan d’Abou Dawoud, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, Istanbul, 1990, 10/467-468.

– Traduction et commentaire des Sunan d’Ibn Majah, Kahraman Yayınları : 8/488-489.


Avec mes salutations et mes prières…

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